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Décret n°88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales modifié par les décrêts du 29 septembre 1988, du 9 janvier 1990, du 14 mai 1990, du 28 octobre 1991, du 10 juin 1992, du 4 aout 1993, du 14 avril 1994, et du 20 septembre 1995.Art. 1.- L'accès au 3è cycle des études médicales est subordonnée à la validation préalable de la totalité des enseignements et de l'ensemble des stages hospitaliers du 2è cycle. Toutefois, l'étudiant à qui ferait défaut la possession d'un certificat, ou son équivalent, autre que le CSCT peut s'inscrire en 3è cycle. S'il n'a pas obtenu ce certificat durant l'année universitaire, il ne peut entrer en 2è année de 3è cycle. Après avoir obtenu ce certificat, il est admis à suivre à nouveau ses études de 3è cycle, avec l'ancienneté qu'il y a acquise, à la rentrée universitaire suivant l'année universitaire au cours de laquelle il a obtenu ce certificat. Art. 2.- il est organisé, au cours de la dernière année du deuxième cycle des études médicales, un certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT) comportant d'une part des épreuves théoriques et d'autre part, une épreuve d'examen clinique comptant pour au moins 20% de la note totale, destinée à évaluer l'acquisition des connaissances cliniques au cours des stages pratiques et des séminaires suivis pendant la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales. Deux sessions annuelles sont prévues pour ces deux catégories d'épreuves. Les étudiants peuvent, dans les conditions fixées par le conseil de l'UFR, subir les épreuves de ce certificat sans avoir nécessairement validé au préalable la totalité des certificats du 2è cycle. Art. 3.- Le programme du CSCT est inclus dans le programme des enseignements du DCEM. Les objectifs pédagogiques spécifiques de ce certificat, la composition du jury, la nature, la cotation, la durée et les modalités des épreuves sont fixés par le conseil d'UFR et approuvés par le ou les présidents d'université. Les évaluateurs de l'épreuve d'examen clinique ne doivent pas être les responsables des stages que les étudiants effectuent au moment des épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique. Art. 4.- Tous les étudiants du 3è cycle des études médicales doivent prendre chaque année une inscription auprès d'une UFR médicale. Art. 5.- Le 3è cycle de formation à la médecine générale ou résidanat, a une durée de 2 ans à temps plein. La formation assurée au cours de ce cycle est de nature théorique et pratique Elle comporte des fonctions hospitalières exercées dans les services agréés des CHR faisant partie des CHU et des établissements hospitaliers, y compris les établissements militaires ou privés participant au service public et liés à ces centres par convention, et des fonctions extra-hospitalières effectuées auprès d'un praticien agréé ou dans des organismes et laboratoires agréés mentionnés à l'art. 51 de la loi du 12 novembre 1968. Les résidents exercent leurs fonctions durant un semestre dans les services d'un CHR faisant partie d'un CHU. Art. 6.- Le résidanat est placé , dans chaque subdivision, sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation des enseignements théoriques et pratiques. Cet enseignant est désigné pour une période de 3 ans, renouvelable par le ou les directeurs des URF, après avis du ou des conseils des UFR concernées. L'enseignant coordonateur du 3è cycle de médecine générale est assisté, pour chaque UFR de la subdivision, soit par un département de médecine générale créé par l'université en application de l'art. 25 de la loi du 26 janvier 1984, soit par une commission de coordination et d'évaluation du 3è cycle de médecine générale. (Composition de la commission) Art. 7.- La formation pratique des résidents est placée sous la responsabilité des chefs des services agréés des établissements hospitaliers, des directeurs des organismes ou laboratoires agréés ou des maitres de stages. Art. 8.- Le stage auprès de médecins de médecine générale, dits maitres de stage, est effectué soit à temps plein, soit à temps partiel lorsqu'il se cumule avec des fonctions hospitalières ou extra-hospitalières mentionnées à l'art. 5 ci-dessus. Le maitre de stage doit exercer son activité professionnelle depuis 3 ans au moins et être habilité par le directeur de l'UFR dont relève le résident., après avis du conseil de l'UFR, selon les modalités définies par arrêté ministériel. Art. 9.- La participation du résident aux consultations et visites du maitre de stage ainsi que l'exécution par lui d'actes médicaux sont subordonnées au consentement du patient et à l'accord du maitre de stage. Le résident ne peut exercer d'actes médicaux autres que ceux dont le maitre de stage a la pratique habituelle. Il ne peut recevoir de rémunération ni du maitre de stage ni des patients. Art. 10.- Le directeur de l'UFR peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande, soit du maitre de stage soit du résident. Il en avise le directeur de la DRASS ainsi que le directeur général du CHR de rattachement. Le stagiaire reçoit, le cas échéant, une autre affectation. A l'issue du stage, le maitre de stage adresse au directeur de l'UFR son appréciation sur l'interessé. Art. 11.- Les stages extra-hospitaliers des résidents font l'objet de conventions passées entre:
La convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des dommages causés ou subis par le résident durant le stage. Art. 12.- Les postes agrées pour la formation pratique à la médecine générale sont offerts tous les 6 mois au choix des résidents. La durée de chaque stage hospitalier est d'un semestre. La durée des stages extra-hospitaliers ne peut excéder 6 mois en tout. Chaque stage fait l'objet d'une validation semestrielle. Lors de leur dernier choix, les résidents bénéficient d'une priorité d'accès aux postes agréés pour la formation pratique à la médecine générale situés dans un CHR faisant partie d'un CHU s'ils n'ont accompli un tel stage. Art. 13.- Le ou les conseils d'UFR de la subdivision fixent les modalités de choix des postes de résident dans le respect des règles d'ancienneté de fonctions validées, qui se décomptent par nombre entier de semestres. Ces modalités sont approuvées par le ou les présidents d'université. Le choix est organisé dans le cadre de la subdivision sous la responsabilité du préfet de région. Ce dernier procède à l'affectation des résidents. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les résidents peuvent être autorisés, selon des modalités fixées par arrêté, à accomplir pour une durée maximale de 2 semestres des stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils sont affectées, ou à l'étranger. Ils doivent pour cela avoir accompli au moins la moitié de leur formation. Art. 14.- Le diplome d'Etat de docteur en médecine est délivré aux résidents ayant soutenu avec succès une thèse devant un jury présidé par un professeur de médecine, composé d'au moins 4 membres, dont 3 professeurs de médecine, et désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de l'UFR médicale concernée. La thèse peut être soutenue après validation du 3è semestre de fonctions. Le diplome d'Etat de docteur en médecine n'ouvre droit à l'exercice de la médecine en France qu'après obtention de la qualification en médecine générale. Le document mentionnant la qualification en médecine générale est délivré, sous réserve qu'ils aient soutenu la thèse mentionnée au 1er alinéa du présent article, aux résidents ayant:
Pour obtenir le diplome d'état de docteur en médecine, les étudiants ayant validé au moins six années d'études dans le cadre d'une des règlementations fixées en application soit du décrêt du 6 mars 1934 portant réorganisation des études médicales en vue du doctorat en médecine, soit du décrêt du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine, soit des arrêtés du 23 et 24 juillet 1970 fixant respectivement l'organisation du 1er cycle et du 2è cycle des études médicales, doivent satisfaire, sous réserve des dispositions de la loi du 20 juillet 1992 et du décrêt du 23 aout 1985 susvisés, aux conditions fixées par le présent article. Art. 15.- Il est organisé chaque année un concours d'internat en médecine dans chacune des deux zones géographiques définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et qui regroupent respectivement plusieurs circonscriptions mentionnées à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968. "Ce concours est ouvert pour le nombre de postes fixé pour chaque discipline d'internat par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. "Les disciplines d'internat sont les suivantes :
Art. 16. Le concours est organisé dans chaque zone géographique mentionnée à l'article 15 ci-dessus par les préfets des régions où se déroulent les épreuves, désignés par arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les préfets peuvent recourir aux administrations hospitalières des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires de l'interrégion. Il est créé, par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé, à l'intérieur des circonscriptions, des subdivisions d'internat , identiques à celles mentionnées à l'art. 5 du présent décrêt. Art.17.- L'organisation des concours, la composition des jurys, le programme, la durée, la nature et la cotation des épreuves des concours d'internat en médecine sont déterminés par arrêté des ministes chargés des universités et de la santé. Art.18.- Les étudiants en médecine peuvent se présenter aux concours d'internat à 2 reprises:
Peuvent également se présenter aux concours les étudiants auxquels fait défaut la possession d'un certificat du 2è cycle, ou son équivalent, autre que le CSCT. En cas d'empèchement à participer aux épreuves résultant de l'accomplissement du service national, d'un congé de maternité prévu à l'art.11 du décrêt du 2 septembre 1983, ou d'un cas de force majeure à caractère collectif, la période où peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver les droits des candidats. Cette période est prolongée dans les mêmes conditions lorsque les 3 semestres de résidanat n'ont pu être accomplis de façon consécutive du fait des obligations du service national ou d'un congé de maternité. Les candidats aux concours peuvent se présenter, lors de chacune des 2 sessions prévues ci-dessus, dans les deux zones géographiques pmentionnées à l'art. 15. Lorsqu'un candidat participe aux épreuves d'un concours sans remplir les conditions de candidature requises, il épuise un droit à concourir. Art.18-1.- Les étudiants qui se présentent aux concours doivent, pour pouvoir être classés, être soit en stage hospitalier de dernière année du 2è cycle, soit résidents ou internes en fonction au moins pendant les 6 mois qui précèdent le concours, sauf s'ils ont été régulièrement mis en disponibilité dans les cas mentionnés à l'art. 22 du décrêt du 2 septembre 1983. Les articles 18, 18-1 et 20 sont applicables à compter du 1er janvier 94. Art.19.- Après publication des résultats, chaque candidat reçoit individuellement son classement dans chacune des zones géographiques dans lesquelles il s'est présenté. La procédure nationale de choix de la subdivision et de la discipline est organisée en fonction du rang de classement obtenu par les candidats au concours de la zone géographique où ils se sont présentés et selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les affectations sont prononcées par les préfets mentionnés à l'article 16 du présent décret. Art.19-1.- Si, du fait de contraintes particulières, dument justifiées, dans l'accomplissement de son service national, un interne ne peut participer à la procédure de choix prévu à l'art.19, il participe à cette procédure avec les internes issus des concours organisés au titre de l'année universitaire suivante, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Art. 20.- Les étudiants qui ont concouru au titre du 1° ou du 2° a du premier alinéa de l'article 18 du présent décret et qui ne peuvent justifier de la validation des stages hospitaliers des quatre derniers mois du deuxième cycle à la date fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent participer à la procédure d'affectation prévue à l'article 19, mais ne peuvent prendre part à la procédure semestrielle de choix de postes prévue par l'article 30 ci-après. Ils gardent le bénéfice de leurs concours jusqu'au concours suivant, à condition de se réinscrire en dernière année de deuxième cycle et d'effectuer l'ensemble des stages hospitaliers y afférent. S'ils valident ces derniers, ils sont interclassés, en application des disposition de l'article 22, avec les internes issus du concours de l'année en cours. Toutefois, en cas d'interruption de cette année de stages du fait de l'accomplissement du service national pour non report d'incorporation ou d'un congé maternité prévu à l'article 11 du décret du 2 septembre 1983, susvisé, le délai de maintien de ce bénéfice est prolongé de la durée nécessaire correspondante. Art. 21.- Les internes sont rattachés, après le choix, à un CHR de la circonscription faisant partie d'un CHU conformément au décrêt du 2 septembre 19!3. Ils relèvent ensuite, pour leur formation pédagogique, de l'UFR où ils prennent leur inscription annuelle, selon des modalités déterminées par le ou les conseils de la ou des UFR de la subdivision, après approbation du ou des présidents d'université concernés. Art. 22.- Dans chaque subdivision d'internat sont établis un classement général et un classement par discipline en fonction des résultats du concours de la zone géographique concernée et des choix exprimés par les intéressés. La détermination des rangs de classement entre internes issus de concours différents est fixée selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Art. 23.- Les internes reçoivent une formation à temps plein. Ils préparent un des DES de leur discipline. Les DES sont délivrés par les universités de la circonscription habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Art. 24.- Le temps de préparation du DES, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées dans les services hospitaliers ou extra-hospitaliers agréés et les règles de validation sont fixés pour chaque DES par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Art. 25.- La préparation de chaque DES est placée, dans chaque circonscription, sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation des enseignements théoriques et pratiques. Cet enseignement est désigné pour une période de 3 ans, renouvelable, par les directeurs d'UFR de la circonscription après avis des conseils des UFR concernées ainsi que des enseignants de la spécialité. Un décrêt fixe les modalités de désignation de l'enseignant responsable de la coordination de l'enseignement du DES de biologie médicale. Art. 26.- Les internes exercent leurs fonctions durant au moins un semestre dans les services d'un établissement autre qu'un CHR faisant partie d'un CHU. Les internes exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les services d'un établissement autre qu'un CHR faisant partie d'un CHU. Néanmoins l'enseignant coordonateur du DES, en fonction des obligations de formation de ce diplome et des capacités de formation de la subdivision dont relève l'intéressé, peut limiter à un semestre la durée de fonctions dans un établissement autre qu'un CHR faisant partie d'un CHU. Art. 27.- Un arrêté des ministres chargés du budget, des universités, de la santé et de la recherche fixe les modalités d'organisation de l'année-recherche. Un arrêté des mêmes ministres fixe chaque année le nombre de candidats, qui, en fonction de leur classement au councours de l'internat, sont susceptibles de bénéficier d'une année-recherche. Les stages effectués au cours d'une année-recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour chaque DES. Lorsqu'ils effectuent une année-recherche, les internes sont placés dans la postion prévue à l'art. 22 du décrêt du 2 septembre 1983. Art.28.- Les stages extra-hospitaliers des internes font l'objet d'une convention entre les responsable de l' organismes ou laboratoire où s'effectue le stage, le directeur de l'UFR dont relève le'interne et le directeur général du CHR auquel l'interne est rattaché, en application des dispositions de l'art. 8 du décrêt du 2 septembre 1983. Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des dommages causés ou subis par le résident durant le stage. La convention désigne le maitre de stage. Les conventions des stages extra-hospitaliers pour le diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, ne peuvent être conclues qu'après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'uvre. Art.29.- La formation pratique hospitalière est assurée sous la responsabilité du chef de service auprès duquel est affecté l'interne. Lorsque la formation pratique est accomplie dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou dans des laboratoires agréés de recherche, l'interne est placé sous la responsabilité du directeur de l'organisme ou du laboratoire auprès duquel il est affecté. Chaque stage de formation pratique fait l'objet d'une validation. Art.30.- Les postes dans les services agréés pour la formation des internes sont offerts tous les 6 mois, par discipline, au choix des internes. La durée de chaque stage est d'un semestre. Les internes choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement dans la discipline. Les internes de psychiatrie exercent leurs fonctions en psychiatrie pendant au moins un semestre dans un CHR faisant partie d'un CHU. ils peuvent, à leur demande, effectuer 2 semestres spécifiques consécutifs dans le même service d'un centre hospitalier faisant l'objet d'une sectorisation. Sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté, le choix est organisé dans le cadre des subdivisions d'intenat par le préfet de région. Art.30 -1- Les internes désireux d'effectuer un semestre dans un service agréé au titre d'une discipline différente de leur discipline d'affectation choisissent, par ancienneté de fonctions validées et selon leur rang de classement général, immédiatement après le dernier interne de même ancienneté affecté dans cette diascipline. Les internes désireux d'effectuer un semestre dans un service agréé seulement au titre de la médecine générale, choisissent dans les mêmes conditions, immédiatement après les résidents de même ancienneté. Art.31.- L'inscription définitive à un DES est prise au plus tard à la fin du 4è semestre effectué après nomination en qualité d'interne, après avis du coordonateur mentionné à l'art.25 ci-dessus. Pour pouvoir s'inscrire définitivement dans le DES de leur choix, les internes doivent avoir effectué au moins un semestre spécifique de ce diplome et pouvoir satisfaire dans les délais impartis aux exigences du programme du DES qu'ils choisissent. Art.32.- Les internes peuvent demander, avant la fin du 4è semestre d'internat, à changer de discipline dans la subdivision où ils sont affectés en application des dispositions de l'article 19 ci-dessus. cette possibilité qui ne peut s'exercer qu'une fois, leur est offerte dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés, dans la discipline pour laquelle ils souhaitent opter, à un rang au moins égal à celui du dernier candidat du même concours affecté dans cette discipline au niveau de la subdivision. Les internes ayant changé de discipline peuvent demander que les semestres précédemment effectués soient pris en compte dans leur nouvelle formation. Ils doivent alors indiquer le DES qu'ils postulent et obtenir l'accord du coordonateur prévu à l'art. 25 ci-dessus. Au cas où cette prise en compte ne serait pas ou ne serait que partiellement obtenue, les internes choisissent leurs postes dans leur nouvelle discipline avec une ancienneté diminuée du nombre de semestres non pris en compte. Les fonctions d'interne accomplies dans le cadre d'un concours antérieur ne sont pas prises en compte en cas de réussite à un nouveau concours. Art.33.- Les internes peuvent être autorisés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, à accomplir pour une durée maximale de deux semestres, des stages dans une subdivision autre que celles dans lesquelles ils ont été affectés. Ils peuvent également être autorisés, selon des modalités fixées par arrêté des mêmes ministres, à accomplir à l'étranger 2 semestres au plus de formation pratique. Art. 34.- Le premier semestre accompli dans le 3è cycle est pris en compte, s'il est validé, pour la détermination de la durée de fonctions des internes et pour la validation de la formation. Toutefois, pour les internes nommés à compter du 1er novembre 1994, le premier semestre pris en compte, s'il est validé, est celui effectué à partir de leur nomination en qualité d'interne. Art.35.- Le diplome d'Etat de docteur en médecine est délivré aux internes ayant soutenu avec succès une thèse devant un jury présidé par un professeur de médecine, composé d'au moins 4 membres, dont 3 professeurs de médecine, et désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de l'UFR médicale concernée. La thèse peut être soutenue après validation du 3è semestre de fonctions. Le diplome d'Etat de docteur en médecine n'ouvre droit à l'exercice de la médecine en France qu'après validation complète du DES. Les modalités de cette validation sont fixées par un arrêté prévu à l'art.24 du présent décrêt. Art. 36.- Un document annexé au diplome d'état de docteur en médecine mentionne l'intitulé du DES obtenu. Il est délivré aux internes ayant validé leur 3è cycle de spécialité. Art. 36-1 - Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent prévoir les conditions et le délai dans lesquels le titulaire d'un DES peut demander la délivrance d'un autre DES de la même discipline d'internat, créé postérieurement à la date de son inscription définitive. Ils définissent notamment les conditions équivalentes de formation auxquelles l'interessé devait satisfaire. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, les internes titulaires d'un des diplômes d'études spécialisées de la discipline des spécialités chirurgicales peuvent demander la délivrance du diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale par équivalence, même s'il a été créé antérieurement à la date de leur inscription définitive. Art.37.- Il est institué des DESC dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé. Ces diplomes sont de deux types:
La formation en vue de ces diplomes est dispensée à plein temps et comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des services agréés dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue d'un DES. La préparation de chaque diplome est placée sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation de l'enseignement théorique et de la formation pratique, désigné selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé. Les dispositions concernant les DESC du groupe II s'appliquent aux internes entrés dans le 3è cycle à compter du &er novembre 1991. Art. 37-1.- Pour pouvoir s'inscrire définitivement en vue de la présentation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaire du groupe II, les internes doivent avoir effectué au plus tard avant la fin du cinquième semestre de l'internat un semestre spécifique à ce diplôme. Art.38.- Pour obtenir un DESC; les candidats doivent:
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